C.R.C., ch. 716 Règlement sur les souvenirs officiels de la défense nationale

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les souvenirs officiels de la défense nationale.

Interprétation

Dans le présent règlement,

ministre désigne le ministre de la Défense nationale; (Minister)

souvenir officiel s’entend d’un bien public qui est un article de conception et de fabrication typiquement canadiennes, y compris un objet d’art ou d’artisanat contemporain, symbolisant l’ensemble ou une partie des Forces canadiennes, de la culture ou de l’industrie du Canada. (official memento)

Dispositions générales

Sous réserve de l’article 4 et de toute autre restriction prescrite par le ministre, un souvenir officiel peut être présenté à un dignitaire étranger, à un représentant des forces militaires d’un autre pays, à un conférencier invité ou à tout autre dignitaire de passage, en reconnaissance de sa contribution professionnelle ou en gage d’hospitalité, tant au Canada qu’à l’étranger, dans le cadre des programmes du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes.

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, le chef de l’état-major de la défense, ou un officier que ce dernier désigne, peut approuver la présentation d’un souvenir officiel.

Le chef de l’état-major de la défense ne peut approuver la présentation d’un souvenir officiel d’une valeur supérieure à 200 $ et l’officier qu’il désigne ne peut approuver la présentation d’un souvenir officiel d’une valeur supérieure à 75 $.